Chronique : Qu’est le droit positif ?

Est-elle encore pertinente la distinction entre droit positif et droit naturel ?

Les juristes aiment à clamer “selon le droit positif (camerounais)” principalement par mimétisme pour désigner les règles juridiques en vigueur au sein d’un Etat à un moment donné. Toutefois, il se pose d’avantage la question de savoir s’il existe un droit négatif (camerounais) ou alors si les droits naturels (des camerounais) s’identifieraient de droits négatifs. Encore faut-il se poser la question de savoir si un droit peut être négatif ? A cet effet, si c’est droit (du droit), c’est assurément positif. Par contre, tout ce qui n’est pas droit n’est pas forcément du droit et dans la mesure de l’anti-droit a vocation à la négativité. En effet, il peut arriver des situations où face à un obstacle le droit est appelé à s’adapter en cherchant des voies de contournement.

A titre d’illustration, il convient de faire remarquer que toutes les routes ne sont pas forcément droite, bien que c’est ce qui est voulu. Toutefois, lorsqu’elles ne sont pas droites, ou alors non bitumées, elles ne sont pas moins des routes. Car, face à un obstacle majeur (un fait de la nature), il faut dévier pour poursuivre le chemin, l’objectif étant la destination (bien qu’il est désormais possible de surmonter les obstacles naturels). Le bitume n’est pas la route, c’est uniquement une couverture bien qu’elle est un critère d’identification d’une bonne route. De la même manière, ce qui semble en apparence du droit n’est pas forcément le droit. Lorsque l’obstacle est dû à une subjectivité (relève d’une emprise illégale de la voie publique ou d’un comportement illégitime), il est d’usage, lorsqu’on dispose des moyens et possibilités, de le confronté. Ceci, dans le cadre du droit, afin de lever cet obstacle surmontable qui peut à la longue devenir nuisible dans la mesure de sa confusion au droit. L’important n’est donc pas moins la droiture du chemin, l’état de la route, la conduite de l’automobiliste mais surtout la destination. Bien que tous ces éléments semblent nécessaires à la survie.

Si certaines règles inhérentes à la nature humaine ne figurent pas au sein du droit qualifié de positif, seraient-elles pour autant négatives ?

La positivité s’oppose t-elle a la subjectivité ? ou alors la subjectivité qui est le point de départ de l’objectivité est-elle forcément négative au point de se soustraire au droit positif ? Qu’est le droit positif ? D’où vient-il? De quoi procède t’il? et que consacre t’il? sinon le(s) droit(s) naturel(s)! A quoi l’identifions nous si ce n’est au droit naturel ou subjectif qui serait dominant à un moment donné ?

S’il ne s’agit évidemment pas de méconnaître le subjectivisme comme un tare de société (quoique c’est l’affirmation autoritaire de subjectivités qui tend par maquillage vers ce qui est généralement considéré comme étant objectif : revêtement normatif), il est d’avantage absurde de soustraire la subjectivité à la positivité au risque de dénaturer/desubstantifier le droit (l’apparement normatif).

Le droit est à la fois subjectif et objectif. C’est d’avantage la raison pour laquelle le droit est droit et toute volonté ou tendance à le subjectivisé ou de l’objectivisé (de le concevoir exclusivement d’une réalité subjective ou d’une réalité objective), d’objectif et de subjectif qu’il est selon le cas est méconnaissance du droit, voir reniement du droit dans sa complétude.

Ainsi, de même que le droit sujectif objectivisé n’est pas et ne fait pas droit, le droit objectif désubjectivé n’en est pas un (il convient ici de distinguer pour une meilleure compréhension, l’objectivation de l’objectivisation et la subjectivation de la subjectivisation). Car, s’il n’est pas possible de désubjectiver le droit, il est au contraire question de le désubjectiviser (l’épurer) en le soustrayant de toute dépendance et de toute définition à une subjectivité.

Quoiqu’il en soit, le droit est d’abord et avant tout une réalité sujective à défaut de laquelle il s’identifierait du vide. Car, à partir du moment où il y a quelque chose de juridique, il y a une subjectivité qui existe, qui s’établit et s’impose (s’affirme comme une vérité absolue). A défaut c’est le trou noir juridique.

C’est pourquoi de même qu’au commencement de la création était la parole, au commencement du droit est la parole (le droit). La parole ici revêt le sceau de la subjectivité et se confond au droit, au point où on aurait la tentation de dire qu’au commencement du droit était le droit. Et bien sûr qu’au commencement du droit était le droit. C’est assurément ce qu’il a été convenu d’appeler la grundnorm dans l’ordre juridique interne. Toutefois, si la parole déclarée est une subjectivité, alors le droit s’identifie d’une subjectivité. Ainsi, au commencement (du droit) était la subjectivité. Il est donc normal de poursuivre que la subjectivité était avec nous et la subjectivité était nous. Rien ne s’est faite sans elle et tout ce qui a été fait l’a été par elle.

Fort de ce qui précède, le droit est droit de ce qu’il est droit. Il ne s’encombre pas de positivité ou de naturalité qui relèvent du juridisme, mais il se propose à l’objectivité en considérant les faits juridiques et en s’identifiant partiellement du droit factuel (théoriquement conçu au travers notamment des fonctionnaires de fait et des silences normateurs).

Le droit est ainsi le vecteur de sa propre destruction. Le droit s’autodétruit s’il s’agit pour lui de s’opposer aux subjectivités qui le compose, chaque subjectivité étant du droit. Car, s’il procède d’une subjectivité et vise en s’établissant à démolir les subjectivité, il est un artisan de sa propre destruction. Il est donc normal de dire qu’il n’y aurait de péché que par la loi, car sans la loi, le péché ne saurait être conçu. Il est donc plus pertinent au lieu de se jeter dans une chasse aux sorcières en recherchant le droit dans la démolition du droit (des subjectivités), de concevoir les subjectivités de droits subjectifs, en concevant le droit par regroupement de subjectivités dans l’esprit – leur affinité spirituelle – afin de le placer au dessus des subjectivités. C’est en cela que se conçoit et se décrit l’objectivité qui est à la vérité un regroupement spirituel de subjectivités.

L’objectivité est plus une question d’autorité qu’autre chose. Par contre la subjectivité n’a pas d’autorité. Alors que la subjectivité est dans la mesure de son existence un droit impuissant, l’objectivité confère la puissance à la subjectivité (en tant qu’un droit impuissant), afin de lui conférer l’obligatoriété. Le premier peut être dit relever de la morale et le second se conçoit de la généralité – de l’objectivité – qui lui confère la force.

Toutefois, il convient de souligner qu’une subjectivité peut être forte sans être pour autant le droit, de même qu’un droit peut être sans force. C’est en cela que se trouve la principale difficulté d’identification (repérage) et de détermination du droit depuis que le rideau du temple s’est déchiré. Faut-il le recoudre ou le reconstituer ? A quel prix ?

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